Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 17-81.510
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 28 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-81.510 F-D
N° 2054
CG11 11 JUILLET 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PQ..., a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
M. Dominique X..., M. Renaud V... RR..., M. Nicolas Y..., M. Ziad Z...,
Mme Ekaterina A..., Mme Evelyne B..., Mme Maryvonne C..., Mme Gisèle D..., Mme Claire E..., Mme Pascale F...,parties civiles
Mme Virginie G..., épouse H..., Mme Cécile I... épouse J..., M. SS..., M. Claude K..., M. Christophe D..., M.Gilbert L..., M. Jérôme L..., M. TT..., parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction du 12 juin 2014, a prononcé sur les exceptions de prescription soulevées, a rejeté les demandes de supplément d'information, de jonction, de sursis à statuer, de dessaisissement, de requalification et d'annulation de pièces de la procédure, a statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile, a prononcé des non-lieu partiels et a renvoyé devant le tribunal correctionnel : - M. X... du chef d'abus de biens sociaux, - M. V... RR... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, - M. Y... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, - M. Z... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, recel, organisation frauduleuse d'insolvabilité, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie et usage de faux, - M. UU... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, - M. M... du chef de recel,
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'accord de coopération et d'assistance militaire, la France a conclu avec l'Arabie Saoudite trois contrats, en janvier 1994, le contrat "Mouette" portant sur le carénage et l'entretien de bâtiments de combats livrés dans le cadre d'un précédent contrat et le contrat "Shola/SLBS" portant sur du matériel de défense aérienne et en novembre de la même année, avec un avenant du 25 mai 1997, le contrat "Sawari II" portant sur la construction et la livraison de trois frégates et d'un pétrolier ravitailleur d'escadre ; que ces contrats passés d'Etat à Etat étaient précédés de contrats de consultance liant la Direction des Constructions Navales Internationales (DCNI), émanation de la société française d'exportation de systèmes avancés (SOFRESA), créée en 1974 et regroupant l'Etat et divers industriels de l'armement pour assurer la commercialisation de matériel militaire pour le Moyen-Orient, à des intermédiaires chargés de convaincre les décideurs étrangers de contracter avec la France ; que la SOFRESA se chargeait de recruter et de rémunérer ces intermédiaires en leur versant des commissions calculées sur un pourcentage du prix convenu pour le contrat d'armement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I -Sur les pourvois des parties civiles :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des victimes et des ayants droit des victimes de l'attentat terroriste commis à Karachi le 8 mai 2002 ;
DIT que l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2012 retenant la recevabilité des constitutions de parties civiles a autorité de la chose jugée au cours de l'information ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
II - Sur les pourvois des personnes mises en examen :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 janvier 2017, mais en ses seules dispositions renvoyant M. Nicolas Y... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux dans le cadre des contrats Mouette (ROH) et Shola/SLBS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-6Code de commerce
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1Code de procédure pénale
- Article 175Code de procédure pénale
- Article 179Code de procédure pénale
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 202Code de procédure pénale
- Article 203Code de procédure pénale
- Article 204Code de procédure pénale
- Article 213Code de procédure pénale
- Article 40Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 574Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 7Code de procédure pénale
- Article 8Code de procédure pénale
- Article 85Code de procédure pénale
- Article 87Code de procédure pénale
- Article 9-1Code de procédure pénale
- Article 1741Code général des impôts
- Article 122-4Code pénal
- Article 313-1Code pénal
- Article 314-7Code pénal
- Article 321-1Code pénal
- Article 324-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 17-81.510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.