Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
11-83.864
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 11-83.864 F-D N° R 11-83.870 N° P14-86.985

N° 1805

ALM 11 JUILLET 2017

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Johnny X..., - La société Noroxo,

1) contre l'arrêt n°329 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt n°330 de la même chambre de l'instruction, en date du 10 février 2011, qui, dans l'information suivie contre la seconde des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

3) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 6e chambre, en date du 22 septembre 2014, qui, pour homicides involontaires et blessures involontaires, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde, à 225 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre: Mme Guichard

Sur le rapport de Mme le conseiller HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 novembre 2003, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais a informé la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de l'existence de deux cas de légionellose, dont l'un mortel, apparus les 11 et 15 novembre 2003 chez des personnes résidant sur la commune de Harnes ; qu'à la suite de plusieurs plaintes, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'homicides et blessures involontaires ; qu'entre le 11 octobre 2003 et le 22 janvier 2004, 83 victimes de l'épidémie ont été recensées dont 14 sont décédées ; que la société Noroxo, exploitant sur la commune de Harnes une usine de pétrochimie, classée Seveso seuil haut, comportant deux tours aéro-réfrigérantes, installations classées à risque pour l'environnement, et M. Johnny X..., son président directeur général de 2003 à 2005, ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires ; qu'ils ont déposé deux requêtes en nullité de pièces de la procédure rejetées par deux arrêts de la chambre de l'instruction du 10 février 2011 ; qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 imposant des prescriptions complémentaires en ce qui concerne l'entretien et la maintenance des installations de réfrigérations dont l'évacuation de la chaleur repose sur la pulvérisation d'eau dans les flux d'air ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception d'illégalité de cet arrêté et les avoir relaxés d'une partie des faits, les a déclarés coupables pour le surplus ; que, sur les appels des parties et du ministère public, la cour d'appel a annulé ce jugement et évoqué ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs:

I - Sur les pourvois formés par M. X... contre l'arrêt n°329 du 10 février 2011 et par la société Noroxo contre l'arrêt n°330 du 10 février 2011 :

Les REJETTE ;

I - Sur les pourvois formés par la société Noroxo et M. X... contre l'arrêt du 22 septembre 2014 :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2014, en ses seules dispositions ayant condamné solidairement X... et la société Noroxo à payer à la CPAM de l'Artois le remboursement des débours pour M. Daniel R..., M. André V..., M. Charles T..., M. Raymond J..., et M. Marian LL... et ayant condamné la société Noroxo et X... à verser des dommages-intérêts à la commune de Harnes et à la communauté d'agglomération de Lens-Lieren, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 11-83.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11-83.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.