Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.845
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 17 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1105 F-D
Pourvoi n° E 15-21.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marie-Joseph Y..., domicilié [...], exploitant à l'enseigne ETA,
2°/ à la société E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à M. David Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société R. Dromson,
défendeurs à la cassation ;
La société E..., M. Y... et M. Z..., ès qualités, ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société E... invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Z..., ès qualités, invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 mai 1994, M. Y..., commerçant, a passé commande à la société R. Dromson d'une moissonneuse-batteuse de marque John Derre modèle 9560 WTS M pour un prix fixé en fonction de la reprise d'une ancienne moissonneuse-batteuse ; que pour financer cette acquisition, il a conclu, le 15 juillet 2004, un contrat de crédit-bail avec la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société GE Capital), qui a acheté la machine à la société R. Dromson ; que la moissonneuse-batteuse ayant présenté des dysfonctionnements, M. Y... a assigné ces deux sociétés, ainsi que le constructeur de la machine, la société E..., aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente, la résiliation du contrat de crédit-bail, la fixation de sa créance à l'encontre de la société R. Dromson, mise, en cours d'instance, en liquidation judiciaire, ainsi que la garantie de la société E... pour toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; que le liquidateur de la société R. Dromson est intervenu à l'instance et a demandé la condamnation de M. Y... au paiement de sommes au titre de l'utilisation de son ancienne moissonneuse-batteuse, qui avait été remise à sa disposition pour pallier l'immobilisation de la nouvelle machine, et celle de la société E... à lui payer des dommages-intérêts et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; que la société GE Capital a demandé le paiement de loyers impayés, d'une indemnité de résiliation du contrat et le remboursement du prix d'acquisition du matériel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt ne prononce pas la résolution du contrat de vente, et, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de crédit-bail, en raison du seul défaut de resserrement des roues de l'objet vendu, mais après avoir constaté l'existence de plusieurs vices cachés rendant la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en ce qu'il concerne uniquement le vice de défaut de resserrement des roues, le moyen est donc inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi incident de la société E... ;
Et sur le pourvoi principal de la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, et les pourvois incidents relevés par M. Y... et le liquidateur de la société R. Dromson :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 143 565,77 euros la créance de la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, sur la société R. Dromson, limite à la somme de 98 960 euros l'obligation solidaire de M. Y... à la dette de la société R. Dromson à l'égard de la société GE Capital équipement finance et limite la condamnation à garantie de la société E... à concurrence des six septièmes des condamnations qu'il prononce, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1164Code civil
- Article 1165Code civil
- Article 1183Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1200Code civil
- Article 1203Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 6Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-21.845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.