Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-12.902
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° E 16-12.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de constructions de réparations navales et de mécanique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société de constructions de réparations navales et de mécanique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz France ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société de constructions de réparations navales et de mécanique (la société Socarenam) la construction d'un chalutier, dont la recette est intervenue le 22 mai 2006 ; qu'invoquant plusieurs défauts, M. X... a obtenu, le 8 avril 2009, du juge des référés la désignation d'un expert ; que celui-ci ayant déposé son rapport le 10 mai 2012, M. X... a, les 27 et 30 juillet 2012, assigné la société Socarenam et son assureur, la société Allianz France, en réparation de divers préjudices ; que les défendeurs ont opposé la prescription de l'action ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, du fait des problèmes de tirant d'eau et de stabilité qui l'affectaient et qui ont conduit au retrait du permis de navigation par l'administration des affaires maritimes, le navire était impropre à sa destination de sorte que ces défauts qui le rendaient inapte à l'usage auquel il était destiné constituaient des vices cachés, excluant toute action sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil au titre du simple défaut de conformité de la chose livrée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 5113-5 du code des transports ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société de constructions de réparations navales et de mécanique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-12.902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.