Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.354
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 134 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1034 F-D

Pourvoi n° V 16-15.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale B..., domiciliée [...], 91033 Evry, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Charles X...

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., épouse X...,

2°/ à M. Jean-Charles X...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme B..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2016), que M. X..., exploitant individuel d'un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 avril et 11 octobre 2013, Mme B... étant désignée mandataire judiciaire ; que le liquidateur a assigné Mme Y..., épouse X..., en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant, l'arrêt relève que la comptabilité du cabinet de conseil de M. X..., dont aucun élément ne permet de douter de la régularité, mentionne que certaines dépenses personnelles du couple engagées par Mme Y... ont été réglées par le cabinet, mais réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de M. X... ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'une contrepartie aux dépenses réalisées et n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la détention et l'utilisation par Mme Y... d'une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n'était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-15.354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.