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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.013
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation
Mme Batut, président
Arrêt n° 902 F-P+B
Pourvoi n° H 16-24.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Ryad Y..., domicilié chez Mme Y..., épouse Z...[...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., originaire d'Algérie, a introduit une action déclaratoire de nationalité en invoquant, pour revendiquer la qualité de Français, une chaîne de filiation avec Marie C..., mariée en Algérie en 1896 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que les témoins cités dans le jugement algérien du 30 juin 1997, qui a pris acte de la validité du mariage coutumier de Marie C..., n'ont pu assister à celui-ci ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1er, d), et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 ;
Attendu que, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité, l'arrêt retient que le jugement algérien est contraire à l'ordre public international en ce que les témoins présentés devant le juge qui a ordonné la rectification de l'état civil de Marie C..., auparavant dotée d'un nom arabe d'emprunt, n'ont pu assister au mariage de celle-ci, célébré plus de cent ans auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien, alors qu'elle ne pouvait procéder à une révision au fond de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles 1er, d), et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-24.013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.