Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.244
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1283 F-D
Pourvois n° Q 16-12.244 U 16-12.317 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-12.244 formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...],
contre un arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coudray - Z..., dont le siège est [...], prise en la personne de M. Christophe Z..., liquidateur judiciaire de la société Cymbeline boutiques, SARL,
2°/ au CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-12.317 formé par M. Christophe Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cymbeline boutiques,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 16-11.244 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° U 16-12.317 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 2 novembre 2002 par la société Cymbeline, devenue Cymbeline boutiques, en qualité de conseillère, puis, à compter de 2006, de responsable de boutique ; que le 18 décembre 2009, elle a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 août 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcée par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-12.244 et U 16-12.317 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé entre la société Cymbeline boutiques et Mme Y... prend effet à la date de l'arrêt, que l'AGS et le CGEA d'Ile de France Est ne sont pas tenus de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et condamne Mme Y... à rembourser au mandataire judiciaire de la société Cymbeline boutiques, à charge pour ce dernier de les reverser à l'AGS, les sommes de 5 009,22 euros, outre 500,92 euros pour les congés payés y afférents, et de 6 574,60 euros qu'elle a reçues à ces titres, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-11Code du travail
- Article L. 2314-26Code du travail
- Article L. 3253-21Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16-12.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.