Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-16.501
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1071 F-D

Pourvoi n° S 16-16.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès X..., domiciliée [...],

2°/ la société Damideaux boissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société BD boissons distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et de la société Damideaux boissons, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société BD boissons distribution, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de café, bar, restaurant, a conclu, le 3 octobre 2006, avec la société Cafein grand Est, aux droits de laquelle vient la société BD boissons distribution (la société BD boissons), une convention commerciale de distribution aux termes de laquelle elle s'engageait à se fournir exclusivement auprès de cette société, durant une période de cinq ans, pour les boissons débitées dans son établissement ; que reprochant à Mme X..., qui s'était approvisionnée auprès de la société Damideaux boissons (la société Damideaux), d'avoir manqué à son engagement et à cette dernière société de s'être rendue complice de ce manquement, la société BD boissons les a assignées devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de l'indemnité de rupture stipulée au contrat ; que, devant la cour d'appel de Besançon, Mme X... et la société Damideaux ont invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 1 2° du code de commerce et la nullité du contrat d'approvisionnement pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société BD boissons ;

Attendu qu'après avoir écarté le moyen de nullité du contrat tiré du déséquilibre significatif qui l'affectait, l'arrêt retient que Mme X... a manqué à son engagement d'achat exclusif résultant du contrat conclu le 3 octobre 2006, aidée en cela par la société Damideaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce ;

Attendu que toute cour d'appel autre que celle de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il condamne Mme X... à payer à la société BD boissons distribution la somme de 492,83 euros, lui donne acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la restitution du matériel et la condamne à restituer le perfect draft et l'installation de tirage pression, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-16.501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.