absence d'influence

clause attributive de compétence territorialeabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-12.196
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1116 F-P+B+I

Pourvoi n° N 16-12.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Appelton Miller capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agrodeal,

3°/ à M. Laurent Y...,

4°/ à Mme Z... Y..., domiciliés [...],

5°/ à M. Bruno A..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Appelton Miller capital, de Me C..., avocat de la société Bécheret-Thierry- Sénéchal-Gorrias, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Y..., de M. et Mme Y... et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un protocole du 20 juin 2012, la société Appelton Miller capital (la société AMC) a cédé ses actions dans la société Agrodeal à la société Y... ; que, le 22 novembre 2012, la société Agrodeal a été mise en liquidation judiciaire ; que, soupçonnant avoir été victime de détournements d'actifs opérés au profit du groupe Y... et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société AMC a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d'investigation dans les locaux de la société Y... situés à Houlgate (Calvados) ; qu'estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société Y... a assigné la société AMC en rétractation de l'ordonnance, puis relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté son exception d'incompétence ; que M. et Mme Y... et M. A... sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause attributive de juridiction en cause et énoncé que ce type de clause est valable entre commerçants, en application de l'article 48 du code de procédure civile, constate que, dans sa requête, la société AMC expose que les mesures d'instruction sollicitées visent à révéler les détournements opérés par la société Y... et ses dirigeants, qui sont à l'origine des difficultés de trésorerie de la société Agrodeal et l'ont conduite à céder sa participation dans ladite société et qui pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d'obtenir la réparation de son préjudice ; qu'il en déduit que le protocole du 20 juin 2012 se trouve au coeur du litige, quelle que soit l'ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu'il est vain, pour la société AMC, de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société Agrodeal doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu'il ne peut être soutenu que la clause attributive de juridiction n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il s'agit d'un litige auquel "donne lieu le contrat" et qui en est "la suite" ou "la conséquence", au sens de cette clause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Y..., M. et Mme Y... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Appelton Miller capital la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Y... à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Agrodeal, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-12.196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.