effet

défauteffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2017
Numéro de rôle
16-12.479
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 1097 FS-P+B

Pourvoi n° V 16-12.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le GFA de Lalubin, groupement foncier agricole, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GAEC de Lalubin, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat du GFA de Lalubin, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement agricole d'exploitation en commun de Lalubin (le GAEC) a été constitué le 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises et notamment par décision de l'assemblée générale du 25 octobre 1980 pour dix ans à compter du 21 avril 1994 et par décision de l'assemblée générale du 14 décembre 2005 pour cinquante ans à compter du 21 avril 2004 ; que par acte du 15 mai 1996, le groupement foncier agricole de Lalubin (le GFA) a donné à bail pour une durée de dix-huit ans au GAEC diverses parcelles de terre ; que par lettre du 9 novembre 2012, le GFA a dénoncé ce bail ; que contestant ce congé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC ;

Attendu que pour juger que le GAEC était recevable à agir en justice, l'arrêt retient que si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de cette société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme, le GAEC a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l'activité de la société et de l'affectio societatis ; que l'arrêt en déduit que le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n'ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le GAEC de Lalubin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA de Lalubin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2017, sous le numéro 16-12.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.