bailleur
qualité pour l'exercerbailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.829
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 205 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1177 F-P+B+I
Pourvoi n° M 16-15.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Pierrette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Alexandre A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Michel B..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Blanc Frédéric, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alexandre A...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... et de Mme Z... Y..., l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 24 août 2010, M. A... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire ; que par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur au profit de M. B... ; que ce dernier a saisi le juge-commissaire d'une requête en interprétation de cette décision ; qu'un jugement du 29 avril 2013, auquel M. Y... et sa soeur, Mme Y... Z..., (les consorts Y...) étaient parties, et devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu le 2 juin 2002 entre le débiteur et M. Y... avait été cédé à M. B... par l'ordonnance du 28 mars 2011 ; que le 11 août 2014, M. Y... et Mme Y... Z..., laquelle soutenait être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu'il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et d'obtenir, en conséquence, l'expulsion du cessionnaire et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que le grief critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par M. Y... qui ne sont pas le soutien de la disposition déclarant irrecevable la tierce opposition exercée par Mme Y... Z... ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que M. Y..., en sa qualité de bailleur au titre d'un bail dont la cession a été ordonnée, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, par l'ordonnance du 28 mars 2011 interprétée par le jugement irrévocable du 29 avril 2013, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre l'ordonnance du 28 mars 2011 autorisant la cession lui était fermée ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée à l'égard de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable s'agissant de la tierce opposition formée par Mme Y... Z..., ne peut être accueilli concernant la tierce opposition exercée par M. Y... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Mme Z... Y... à payer à M. B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et Mme Z... Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-15.829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.