Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.383
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 026 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet pour sept pourvois et Cassation partielle pour le pourvoi n° C 16-21.387
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1951 F-D
Pourvois n° Y 16-21.383 à F 16-21.390 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 formés par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre huit arrêts rendus le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Eric A...,
3°/ à M. Henri A...,
domiciliés tous deux [...] ,
4°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Joachim C..., domicilié chez M. et Mme C... , [...] et actuellement chez M. et Mme C..., [...] ,
6°/ à M. Joann C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Sofiane F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Eric G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° Y 16-21.383 à B 16-21.386 et D 16-21.388 à F 16-21.390 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 16-21.387 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Guyot , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Entreprise générale maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Eric et Henri A..., B..., Joachim et Joann C..., F... et G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés, engagés par la société Entreprise générale maritime en qualité de dockers occasionnels, d'abord selon contrats à durée déterminés successifs puis, à compter du 1er avril 2013, par contrats à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de fin de contrat et de rappels de salaire au titre de la gratification annuelle prévue par la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-21.383, Z 16-21.384, A 16-21.385, B 16-21.386, C 16-21.387, D 16-21.388, E 16-21.389 et F 16-21.390 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre les arrêts concernant M. Y..., M. Eric A..., M. Henri A..., M. B..., M. Joann C..., M. F... et M. G... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise générale maritime à payer à M. Joachim C... la somme de 1 505,39 euros au titre de la gratification annuelle pour l'année 2012, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt concernant le pourvoi n° C 16-21.387 partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2227Code civil
- Article 2277Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1243-10Code du travail
- Article L. 1243-8Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16-21.383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.