portée
congés supérieurs aux quatre semaines garanties par le droit de l'union européenneportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.898
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2066 FS-P+B
Pourvoi n° X 16-18.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société LVP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ Mme Martine E..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LVP,
3°/ M. Charles Y..., domicilié [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl LVP,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...],
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société LVP, de Mme E... et de M. Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de M. Z..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M. Z... a été engagé le 16 avril 2001 par la société LVP en qualité de technicien radio ; que placé en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2014, le salarié a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2014, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme E... en qualité de mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LVP, Mme E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société LVP, et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LVP, Mme E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société LVP, et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président, et M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1226-4Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 3141-1Code du travail
- Article L. 3141-21Code du travail
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1455-7Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-18.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.