portée

congés supérieurs aux quatre semaines garanties par le droit de l'union européenneportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16-18.898
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 682 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2066 FS-P+B

Pourvoi n° X 16-18.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société LVP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ Mme Martine E..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LVP,

3°/ M. Charles Y..., domicilié [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl LVP,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...],

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société LVP, de Mme E... et de M. Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de M. Z..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M. Z... a été engagé le 16 avril 2001 par la société LVP en qualité de technicien radio ; que placé en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2014, le salarié a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2014, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme E... en qualité de mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LVP, Mme E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société LVP, et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LVP, Mme E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société LVP, et M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président, et M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16-18.898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.