Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.977
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 325 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° H 16-20.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Est, société anonyme, anciennement dénommée Société nancéienne Varin Bernier, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, dont le siège est [...] ,
3°/ au Trésor public, recette principale des impôts de Pont-à-Mousson, dont le siège est [...] ,
4°/ au Trésor public, trésorerie principale de Nancy, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Crédit national, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2015), que Mme Y... a souscrit auprès d'établissements bancaires, parmi lesquels la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, aux droits de laquelle vient la société Banque européenne du crédit mutuel (la BECM), et la Société nancéienne Varin-Bernier (la SNVB), un prêt garanti par une hypothèque ; que par un avenant du 14 décembre 2004, la société Pharmacie des prémontrés (la Pharmacie), en accord avec les prêteurs, s'est ajoutée à Mme Y... en qualité d'emprunteur ; que les 23 octobre et 19 novembre 1999, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Pharmacie, a conclu avec la BECM et la SNVB des protocoles d'accord transactionnels, homologués le 27 janvier 2000, portant sur le remboursement de la créance de chacun des établissements prêteurs ; que par un avenant du 28 février 2007, homologué le 4 septembre suivant, les modalités de remboursement de la créance de la BECM ont été réaménagées ; qu'un arrêt du 25 janvier 2012, devenu irrévocable, a prononcé la résolution des accords conclus en 1999 et 2007 entre la BECM et Mme Y... ; que le 24 mai 2012, la société Banque CIC Est (le CIC Est), venant aux droits de la SNVB, a fait délivrer à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien hypothéqué en garantie du prêt initial, avant de l'assigner en vente forcée de son immeuble ; que la BECM et le Trésor public, créanciers inscrits, ont déclaré leurs créances dans le cadre de cette procédure ; que Mme Y... a contesté la validité du commandement, en arguant de ce que la créance invoquée par le CIC Est n'était pas exigible ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que postule le moyen, la résolution d'un accord conclu en application de l'article L. 611-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, peut intervenir de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire insérée dans un tel accord ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'article 7 de l'accord de 1999 conclu avec la SNVB prévoyait que la résiliation ou l'exigibilité de l'un quelconque des accords passés, notamment, avec la BECM entraînerait de plein droit la résiliation des autres accords, la cour d'appel, en relevant que la résolution des accords conclus avec la BECM avait été prononcée par l'arrêt du 25 janvier 2012, pour en déduire que cette résolution avait eu pour effet d'entraîner de plein droit celle de l'accord de 1999 conclu avec la SNVB, s'est bornée à vérifier qu'étaient réunies les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 7, qui devait produire ses effets dès lors que Mme Y... n'opposait aucun moyen pour faire échec à sa mise en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-20.977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.