Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.926
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 632 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2081 F-D
Pourvoi n° T 16-13.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lumicenter, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lumicenter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 13 septembre 2006, suivant contrat de travail à temps partiel, par la société Lumicenter en qualité d'employée de vente ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et de la rupture ;
Attendu qu'en application de ce texte, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail du 13 septembre 2006 avait fait l'objet de plusieurs avenants portant notamment la durée du travail à 35 heures la semaine du 18 au 24 février 2008 et à 42 heures 30 la semaine du 14 au 20 avril 2008, retient que si l'exécution d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail ou de la durée équivalente fixée conventionnellement ce qui entraînerait dès le début du travail à temps plein la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la salariée n'est pas fondée à utiliser cet argument, que ce n'est pas l'exécution d'heures complémentaires qui a porté la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail et une fois au-delà pour 42 heures 30 mais la signature de sept avenants que la salariée a librement acceptés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail à temps partiel et les avenants conclus entre la société Lumicenter et Mme Y... sont conformes aux dispositions des articles L. 3123-14 et suivants du contrat de travail, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification, en ce qu'il dit n'y avoir lieu « à requalifier le courrier du 13 septembre 2012 qui demeure démission », en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il limite à 41,29 euros le montant du rappel de salaire alloué à Mme Y..., à 4,12 euros les congés payés afférents et à 1,23 euros le montant du rappel de primes alloué, l'arrêt rendu le 16 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Lumicenter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lumicenter à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 212-4-3 du code du travail, devenu.
- Article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-13.926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.