Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-84.156
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 17-84.156 F-D
N° 2449
SL 19 SEPTEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 18 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès, le [...] , de son ancienne compagne, M. Z... a été mis en examen du chef susvisé le 13 mai 2016 et placé en détention provisoire ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du 3 mai 2017 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire ;
Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt énonce qu'il résulte du rappel détaillé des faits des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation à ceux-ci de la personne mise en examen, qui encourt une peine criminelle ; que la détention provisoire de M. Z... est l'unique moyen d'éviter tout risque de pression sur les témoins, notamment ceux de son intrusion violente dans le logement où se trouvait la victime, de prévenir le renouvellement de l'infraction, en raison de la personnalité de l'intéressé et de sa consommation de stupéfiants et d'alcool, que deux précédentes condamnations n'ont pas modifiée, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'assassinat à coup de couteau d'une personne agressée à son domicile avec une spectaculaire violence, et de garantir le maintien de l'intéressé, toxicomane sans profession ni revenus et encourant une lourde peine, à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que ces objectifs ne pourraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne présentent pas un degré de coercition suffisant, quelles que soient les obligations imposées, et que l'information doit se poursuivre pour permettre, a minima, le retour d'une contre-expertise psychologique sollicitée par le mis en examen et l'audition de ce dernier sur les éléments de téléphonie, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a porté atteinte ni à la présomption d'innocence ni à l'équilibre des droits des parties, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2017, sous le numéro 17-84.156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.