Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2017
Numéro de rôle
17-84.406
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-84.406 F-D

N° 2446

VD1 19 SEPTEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me B..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel Z... D...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joao A... D... a été retrouvé, le 25 mars 2017, à son domicile, blessé à la tête d'un coup de hache ; qu'il est décédé à la suite de ses blessures, le [...] ; que M. Z... D..., son fils, qui avait prévenu les secours, expliquant avoir découvert son père baignant dans son sang et avoir retiré la hache de la plaie, et dont certaines déclarations ont été contredites par les investigations entreprises, a été mis en examen du chef susvisé le 8 juin 2017 ; qu'il a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention du même jour le plaçant en détention provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après un rappel des faits et des indices relevés à l'encontre de la personne mise en examen, retient qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie de l'unique objet de la détention, de statuer sur l'existence des indices graves ou concordants retenus par le juge d'instruction ; que les juges ajoutent que l'extrême violence du comportement de la personne qui s'en est prise à la victime est de nature à troubler de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, que M. Z... D... reconnaissant avoir menti sur son emploi du temps au moment supposé de la mort de son père, tout contact doit être évité, notamment, avec les membres de sa famille, susceptibles de confirmer ou d'infirmer ses déclarations sur son emploi du temps, sa relation avec son père et son attitude après son décès, qu'enfin, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour ces mêmes raisons, insuffisantes pour mettre fin au trouble à l'ordre public et empêcher les risques de pression ou de concertation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2017, sous le numéro 17-84.406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.