Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.557
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1304 F-D
Pourvoi n° Z 16-22.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Inora Life, société de droit étranger, dont le siège est [...] , ayant une succursale Inora Life France, chez Sogecap,42 [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inora Life, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit par la société ARCA patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel il a investi la somme de 30 000 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 mai 2013, il s'est prévalu du droit de renoncer à ce contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X... l'a assigné en restitution de la somme versée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'assureur n'avait pas remis à M. X... une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré se trouvait non pas au début du livret contractuel, mais à la page 10 de celui-ci, à la suite des conditions générales et avant la notice d'information, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article A. 132-4Code des assurances
- Article A. 132-4-1Code des assurances
- Article A. 132-4-2Code des assurances
- Article A. 132-5Code des assurances
- Article A. 132-8Code des assurances
- Article L. 132-5-1Code des assurances
- Article L. 132-5-2Code des assurances
- Article L. 132-5-3Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-22.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.