Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
16-23.362
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvois n° Z 16-23.362 et A 16-23.501 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-23.362 formé par la société [...]            , société civile de construction vente, dont le siège est [...]                       ,

contre un arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick X...,

2°/ à Mme Patricia Y...,

domiciliés tous les deux [...]                                                    ,

3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

5°/ à la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

6°/ à la société Alain Benedetti et Stéphane Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                          ,

7°/ à la société Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° A 16-23.501 formé par la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...]           , société civile immobilière,

2°/ à M. Patrick X...,

3°/ à Mme Patricia Y...,

4°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme,

5°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

6°/ à la société Alain Benedetti et Stéphane Z..., société civile professionnelle,

7°/ à la société Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée A..., société civile professionnelle,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 16-23.362 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 16-23.501 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Stellium immobilier, de la SCP Capron, avocat de la société [...]          , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alain Benedetti et Stéphane Z... et de la société C... A... D...                      , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France Vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 16-23.362 et A 16-23.501 ;

Donne acte à la société civile immobilière [...]             et à la société Stellium immobilier du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Axa France vie, la société civile professionnelle Benedetti-Z... et la société civile professionnelle Bonnaud-Choukroun-A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2016), que, par acte dressé le 15 novembre 2005 par la société civile professionnelle Benedetti-Z..., la société civile immobilière [...]             (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement deux lots à M. X... et Mme Y... ; que ceux-ci, qui avaient été préalablement démarchés par la société Omnium conseil, devenue Stellium immobilier, ont souscrit un emprunt auprès du Crédit foncier de France (le CFF), garanti par une assurance de la société Axa ; que les lots ont été livrés en février 2007 ; que, soutenant que la location des lots s'était avérée difficile en raison de la saturation du marché immobilier et locatif à [...]      , M. X... et Mme Y... ont assigné la SCI, la société Stellium immobilier, la société civile professionnelle notariale Benedetti-Z..., la société civile professionnelle notariale Bonnaud-Choukroun-A..., le CFF et la société Axa France vie en nullité de la vente pour dol, absence de cause, manquement au devoir d'information et de conseil et non-respect des dispositions du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation et en indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI connaissait la plaquette de commercialisation remise aux acquéreurs par la société Omnium conseil dès lors qu'elle dépendait du groupe LP promotion, dont le logo figurait à la dernière page, parmi les logos des trois partenaires chargés de la réalisation du domaine, que la SCI ne pouvait soutenir qu'elle ignorait l'existence de la simulation financière remise par sa mandataire aux acquéreurs, alors que la plaquette publicitaire démontrait son engagement commun avec la société Omnium conseil pour la commercialisation du programme d'un niveau de défiscalisation important qui imposait la démonstration auprès des acquéreurs potentiels des avantages des revenus locatifs et des incidences fiscales, qu'en sa qualité de promoteur immobilier, la SCI connaissait l'état de saturation du marché locatif sur la ville de [...]       et que, malgré cette conjoncture locale difficile, dont les prémices s'étaient fait déjà sentir en 2004, la SCI assurait aux acquéreurs un placement sûr et rentable à court terme dans l'unique intérêt de rentabiliser son opération et que ces affirmations mensongères dépassaient la nécessité admise de flatter le produit proposé à la vente, la cour d'appel a pu déduire qu'en usant de manoeuvres dolosives la SCI avait provoqué chez M. X... et Mme Y... une erreur sur la rentabilité de leur acquisition, qui les avait déterminés à contracter, et que le contrat de vente conclu entre les parties devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière [...] et la société Stellium immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière [...], et de la société Stellium immobilier et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y..., la somme globlale de 3 000 euros à la société civile professionnelle Benedetti-Z..., la somme globale de 3 000 euros au Crédit foncier de France et la somme globale de 2 000 euros à la société Axa France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-23.362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.