Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-12.235
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme P..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° E 16-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Inéo Normandie, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                               , prise en la personne de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Thermofrance 72,

2°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                               , prise en la personne de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Thermofrance Solar,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme P..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Q... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Q... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Inéo Normandie, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, ès qualités, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que la société Inéo Normandie (la société Inéo), spécialisée dans la réalisation d'installations de production, de transport et de transformation de l'énergie électrique, a concédé, par contrat du 28 avril 2010, à la société Thermofrance Solar (la société Thermofrance), l'exclusivité pour présenter son offre d'installation de panneaux photovoltaïques auprès des particuliers, avec la mission de mettre en rapport avec elle ceux qui seraient intéressés par l'offre ; qu'en contrepartie de cette exclusivité, la société Thermofrance devait remettre chaque mois à la société Inéo un minimum de quarante dossiers clients complets, moyennant une rémunération forfaitaire ; qu'après avoir mis en demeure la société Thermofrance de réaliser ses objectifs contractuels, la société Inéo a résilié le contrat ; que, contestant la résiliation et invoquant l'absence de règlement des commissions dues au titre de commandes annulées, la société Sarthe, mandataire liquidateur de la société Thermofrance mise en liquidation judiciaire, a assigné la société Inéo en paiement de diverses sommes à titre de rémunérations et de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat stipule que la rémunération ne sera payable que sous la condition de la réalisation effective de l'installation et retenu qu'il résulte du guide utilisateur de l'ADV2 édité par la société Inéo que l'annulation des dossiers est soumise à la condition que le client, la société Inéo, le partenaire commercial, la société Thermofrance et les partenaires financiers se soient concertés et aient validé cette annulation, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Inéo ne pouvait arguer de la non-réalisation des installations telle que prévue au contrat pour refuser de régler les commissions correspondant à des prestations effectivement exécutées par la société Thermofrance, alors qu'elle n'établissait pas avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci, en violation de son propre protocole pour annuler les commandes dont l'installation était programmée et celles dont la visite technique était conforme ;

Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de validation par la société Thermofrance des annulations de commande décidées par la société Inéo ;

Et attendu, en dernier lieu, que le premier moyen pris en ses trois premières branches ayant été rejeté, le moyen pris en sa quatrième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inéo Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sarthe mandataire, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Thermofrance Solar et Thermofrance 72, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-12.235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.