Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 décembre 2020
Numéro de rôle
19-22.055
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
14 155 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° R 19-22.055

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. P... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.055 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Ramsay générale de santé, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hôpital privé Clairval, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, anciennement dénommée régime social des indépendants Provence Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Ramsay générale de santé et Hôpital privé Clairval, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), après avoir subi, le 20 janvier 2012, à l'Hôpital privé Clairval (l'hôpital) une intervention chirurgicale pour remédier à une hernie discale réalisée par M. L..., neurochirurgien (le praticien), M. U... a présenté une spondylodiscite.

2. Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, il a, à l'issue d'une expertise médicale sollicitée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, l'hôpital et son assureur, la société Ramsay générale de santé, et mis en cause le régime social des indépendants Provence Alpes.

3. L'origine nosocomiale de l'infection ayant été admise, l'hôpital a été condamné à payer différentes sommes à M. U... et la responsabilité du praticien au titre de sa prise en charge a été écartée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique :

6. Il résulte de ces textes que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.

7. Pour rejeter la demande formée par M. U... au titre d'un défaut d'information, après avoir constaté que le praticien ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé son patient du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, l'arrêt retient que correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention qui était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. U... n'avait pas subi un préjudice moral distinct consécutif au défaut d'information constaté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Demande de mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, l'hôpital privé Clairval et la société Ramsay générale de santé dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. U... contre M. L... au titre d'un défaut d'information, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause l'Hôpital privé Clairval et la société Ramsay générale de santé ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2020, sous le numéro 19-22.055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.