Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.055
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° R 19-22.055
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. P... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.055 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Ramsay générale de santé, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Hôpital privé Clairval, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, anciennement dénommée régime social des indépendants Provence Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Ramsay générale de santé et Hôpital privé Clairval, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), après avoir subi, le 20 janvier 2012, à l'Hôpital privé Clairval (l'hôpital) une intervention chirurgicale pour remédier à une hernie discale réalisée par M. L..., neurochirurgien (le praticien), M. U... a présenté une spondylodiscite.
2. Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, il a, à l'issue d'une expertise médicale sollicitée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, l'hôpital et son assureur, la société Ramsay générale de santé, et mis en cause le régime social des indépendants Provence Alpes.
3. L'origine nosocomiale de l'infection ayant été admise, l'hôpital a été condamné à payer différentes sommes à M. U... et la responsabilité du praticien au titre de sa prise en charge a été écartée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 16-3 du code civil, et L. 1111-2 du code de la santé publique :
6. Il résulte de ces textes que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.
7. Pour rejeter la demande formée par M. U... au titre d'un défaut d'information, après avoir constaté que le praticien ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé son patient du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, l'arrêt retient que correctement informé, M. U... n'aurait pas renoncé à l'intervention qui était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. U... n'avait pas subi un préjudice moral distinct consécutif au défaut d'information constaté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Demande de mise hors de cause
9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, l'hôpital privé Clairval et la société Ramsay générale de santé dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. U... contre M. L... au titre d'un défaut d'information, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause l'Hôpital privé Clairval et la société Ramsay générale de santé ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 16Code civil
- Article 16-3Code civil
- Article L. 1111-2Code de la santé publique
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article R. 4127-35Code de la santé publique
- Article 237Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2020, sous le numéro 19-22.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.