Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.508
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2399 FS-D
Pourvois n° Y 16-18.508 A 16-18.510 B 16-18.511 E 16-18.514 F 16-18.515 J 16-18.518 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 16-18.508, A 16-18.510, B 16-18.511, E 16-18.514, F 16-18.515, J 16-18.518 formés par la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre six arrêts rendus le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. David X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Rachel-Marie E..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi-Aventis France, de Me Hass, avocat de MM. X..., Y..., B..., A..., Z... et de Mme E..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 avril 2016), que M. X... et cinq autres salariés itinérants de la société Sanofi-Aventis France, occupant des postes de directeurs régionaux et exerçant des fonctions représentatives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation au titre de l'occupation d'une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-18.508, A 16-18.510, B 16-18.511, E 16-18.514, F 16-18.515 et J 16-18.518 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sanofi-Aventis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et à Mme E..., la somme globale de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 16-18.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.