effet
communication portant sur des faits constitutifs de travail illégaleffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.484
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1448 F-P+B
Pourvoi n° H 16-23.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peinture Haute-Voltige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peinture Haute-Voltige,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Peinture Haute-Voltige, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2016), que par lettre d'observations datée du 23 mai 2011, l'URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Peinture Haute-Voltige (la société) un redressement au titre de la période de 2008 à 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; que, préalable à la mise en oeuvre des procédures susmentionnées, l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas davantage obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles de droit commun ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication en application de l'article L. 144-19 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF avait adressé à la société une lettre d'observations, la cour d'appel, qui a exactement retenu que ce redressement consécutif aux informations recueillies dans le cadre de la procédure autonome de communication de documents se trouvait régi par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peinture Haute-Voltige aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-19Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 8211-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8271-1Code du travail
- Article L. 8271-7Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16-23.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.