Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.119
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1470 F-D
Pourvoi n° X 16-24.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société VIL, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre les jugements rendus les 5 mars 2016 et 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société VRBA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Majestic, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société VIL, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, que la SCI VIL a formé un pourvoi en cassation, d'une part, contre un jugement d'un juge de l'exécution en date du 15 mars 2016 qui, après avoir constaté que la vente amiable autorisée n'avait pu être réalisée dans les conditions fixées, a ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de la vente forcée, d'autre part, contre un jugement du 21 juin 2016 ayant ordonné l'adjudication du bien appartenant à la SCI ;
Attendu que le jugement du 15 mars 2016 n'ayant pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal et que le jugement d'adjudication du 21 juin 2016 n'ayant tranché aucune contestation, ils ne sont susceptibles d'aucun recours immédiat, sauf excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la SCI VIL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI VIL et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-24.119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.