Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-22.003
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1466 F-D

Pourvoi n° X 16-22.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Théâtre royal de luxe, dont le siège est [...]                             ,

2°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...]                        ,

2°/ à la société Coca-Cola services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ à la société Coca-Cola European Partners, anciennement dénommée Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            ,

4°/ à la société The Coca-Cola Company, dont le siège est [...]                                                  ,

5°/ à la société Coca-Cola Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, dont le siège est [...]                            (Allemagne),

6°/ à la société Coca-Cola Europe, société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Théâtre royal de luxe et de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Coca-Cola services France, The Coca-Cola Company et Coca-Cola Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coca-Cola European Partners, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'association Théâtre royal de luxe et à M. X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coca-Cola Europe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2016), que l'association Théâtre royal de luxe (l'association), se prévalant d'éléments recueillis par un huissier de justice à l'occasion d'une mesure d'instruction annulée par un arrêt devenu irrévocable qui a interdit à l'association d'utiliser ces éléments de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, a assigné les sociétés Coca-Cola services France, Coca-Cola entreprises, The Coca-Cola Company, Coca-Cola GmbH, Coca-Cola Europe et Mme Y... devant le tribunal de commerce pour voir constater l'existence d'agissements parasitaires et être indemnisée ; que par ordonnance du 5 juin 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire, rejetant l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par l'association et par M. X... et se disant compétent, leur a enjoint, sur la demande des cinq parties défenderesses, à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, de ne pas utiliser de quelque manière que ce soit, notamment dans des conclusions, le rapport de mission de l'huissier de justice, ainsi que les pièces saisies, et de supprimer de leurs pièces communiquées un certain nombre de pièces qu'il a énumérées, ainsi que toutes pièces faisant référence au rapport de mission et aux documents y afférents ou en découlant ; que l'association et M. X... ont interjeté un appel-nullité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Théâtre royal de luxe et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer in solidum aux sociétés Coca-Cola services France, The Coca-Cola Company et Coca-Cola GmbH la somme globale de 3 000 euros, à payer à la société Coca-Cola European Partners la somme globale de 3 000 euros et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-22.003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.