portée

régularisation de la première déclaration d'appelportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-23.796
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1464 F-P+B

Pourvoi n° W 16-23.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...]                          , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Location et valorisation matériaux inertes,

contre deux arrêts rendus les 12 mai et 12 juillet 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrières de Condat, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Carrières de Condat, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 12 mai 2016, rectifié le 12 juillet 2016), qu'après ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Location et valorisation matériaux inertes (la société LVMI) pour laquelle M. Y... a été désigné comme liquidateur judiciaire, celui-ci a engagé une procédure devant un tribunal de commerce à fin d'obtenir la condamnation de la société Carrières de Condat au paiement d'une certaine somme ; que M. Y..., ès qualités de "liquidateur amiable" de la société LVMI a déposé, le 19 mai 2015, une première déclaration d'appel contre le jugement du tribunal de commerce ; qu'une seconde déclaration a été déposée, à l'encontre du même jugement, le 21 mai 2015, par M. Y..., ès qualités de "liquidateur de la société LVMI commis à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 avril 2013" ; que la société Carrières de Condat a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 10 novembre 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de constat de la caducité de l'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel ; que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-23.796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.