détermination
sanctiondéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-83.257
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 17-83.257 F-P+B
N° 2900
SL 15 NOVEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et recel de cadavre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 avril 2013, M. Jonathan D... a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'assassinat ; qu'à la suite de la déposition d'un témoin à l'audience, la cour a ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de vérifier l'éventuelle implication de M. Alycef Z... dans les faits dont la cour d'assises était saisie ; qu'en exécution de cette mesure, le magistrat commis a, le 7 mars 2014, mis en examen M. Z... du chef d'assassinat ; qu'à l'issue du supplément d'information, le président de la cour d'assises a communiqué la procédure au ministère public, qui a requis, le 29 août 2016, l'ouverture d'une information contre M. Z... ; que le juge d'instruction saisi a mis celui-ci en examen, le 2 décembre 2016, des chefs de complicité d'assassinat et recel de cadavre ; que le 20 décembre 2016, M. Z... a sollicité l'annulation de cette mise en examen ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'assises ne peut, en application de l'article 231 du code de procédure pénale, juger d'autres personnes que celles renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation, et que le magistrat désigné pour exécuter un supplément d'information ordonné par cette juridiction n'a pas qualité pour prononcer une mise en accusation ; qu'elle en déduit que la mise en examen de M. Z... effectuée dans ce cadre était sans effet et que l'ouverture d'une information était nécessaire pour permettre un tel acte ; que les juges ajoutent que celle-ci, intervenue dans le cadre d'une information régulièrement ouverte, porte sur des faits n'ayant donné lieu à l'égard de l'intéressé à aucune décision de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, et n'ayant pas fait l'objet d'une précédente information le concernant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le magistrat commis par une cour d'assises pour exécuter un supplément d'information, n'agissant pas dans le cadre d'une information, n'a aucune qualité pour procéder à une mise en examen et que, par voie de conséquence, un tel acte se trouve entaché d'une nullité d'ordre public, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17-83.257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.