Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
15-25.215
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
13 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10711 F

Pourvoi n° T 15-25.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Mireille X..., veuve Y..., domiciliée [...]                                                             (Maroc), agissant en qualité de successible d'Etienne-F... Y..., conformément à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2015,

2°/ Mme Nathalie Y..., divorcée Z..., domiciliée [...]                                  ,

3°/ Mme Céline Y..., épouse A..., domiciliée [...]                           ,

ces deux dernières agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de successible d'Etienne-F... Y..., conformément à l'ordonnance susvisée,

4°/ M. Benjamin Z...,

5°/ M. Elie Z...,

6°/ M. Maxime Z...,

tous trois domiciliés [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... Y..., domicilié [...]                    ,

2°/ à M. H... Y..., domicilié [...]                                      ,

3°/ à la société Veolia propreté, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ de Mme Michèle C..., épouse Y..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ de M. Romain Y..., domicilié [...]                        ,

3°/ de M. Germain Y..., domicilié [...]                                               ,

4°/ de Mme Chloé Y..., domiciliée [...]                   ,

MM. H... Y..., Romain Y..., Germain Y... et Mmes Michèle Y... et Chloé Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes Mireille Y..., Nathalie Y..., Céline Y..., ès qualités, et de MM. Benjamin Z..., Elie Z... et Maxime Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Veolia propreté, de Me E..., avocat de MM. H... Y..., Romain Y..., Germain Y... et de Mmes Michèle Y... et Chloé Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Michèle C..., épouse Y..., Mme Chloé Y..., MM. Romain Y... et Germain Y... de leur intervention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 15-25.215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.