Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.805
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° V 16-20.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...] , dont le siège est [...] , [...] [...] et [...] représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...] , dont le siège est [...] , [...] [...] et [...] , représenté par son syndic la société Albert Stoops, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
2°/ à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires résidence [...] et du syndicat des copropriétaires résidence [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris et de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016), rendu en référé, que la Ville de Paris, propriétaire de cent seize lots dépendant du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° V 16-20.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...] , dont le siège est [...] , [...] [...] et [...] représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...] , dont le siège est [...] , [...] [...] et [...] , représenté par son syndic la société Albert Stoops, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
2°/ à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires résidence [...] et du syndicat des copropriétaires résidence [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris et de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et les condamne à payer à la Ville de Paris et à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-20.805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.