Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.805
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 306 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° V 16-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...]           ,  dont le siège est [...]                                       , [...] [...]                                        et [...]                                         représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...]             , dont le siège est [...]                                            , [...] [...]                                                       et [...]                            , représenté par son syndic la société Albert Stoops, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                  ,

2°/ à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires résidence [...]                et du syndicat des copropriétaires résidence [...]                 , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris et de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016), rendu en référé, que la Ville de Paris, propriétaire de cent seize lots dépendant du syndicat des copropriétaires de la résidence [...]          (le syndicat CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° V 16-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...]           ,  dont le siège est [...]                                       , [...] [...]                                        et [...]                                         représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ le syndicat des copropriétaires résidence [...]             , dont le siège est [...]                                            , [...] [...]                                                       et [...]                            , représenté par son syndic la société Albert Stoops, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                  ,

2°/ à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires résidence [...]                et du syndicat des copropriétaires résidence [...]                 , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris et de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]          et le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]                  aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...]                  et du syndicat des copropriétaires de la résidence [...]                  et les condamne à payer à la Ville de Paris et à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-20.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.