Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.112
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvoi n° S 16-20.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Toussaint X..., domicilié [...]                              ,

2°/ M. Paul X..., domicilié [...]                                                   ,

3°/ la société I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

4°/ la société Vadinella, société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

5°/ la société Exploitation du grand hôtel de [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

6°/ le Groupement foncier de X..., dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Anne O... , épouse Y..., domiciliée [...]                              (Italie),

2°/ à Mme Antoinette X..., épouse Z..., domiciliée [...]                       ,

3°/ à M. Didier X..., domicilié [...]                            ,

4°/ à M. Jean Mathieu X..., domicilié [...]                            ,

5°/ à Mme Noëllie X..., épouse A..., domiciliée [...]                                                        ,

6°/ à M. Antoine B..., domicilié [...]                                  ,

7°/ à M. Paul B..., domicilié [...]                                     ,

8°/ à M. Christophe C..., domicilié [...]                             ,

9°/ à M. David P... , domicilié [...]                                ,

10°/ à Mme Pauline P... , domiciliée [...]                         ,

11°/ à M. Antoine D..., domicilié

[...] (Mayotte),

12°/ à M. Noël D..., domicilié [...]                                                    ,

13°/ à M. André E..., domicilié [...]                             ,

14°/ à M. Bernard E..., domicilié [...]                              ,

15°/ à Mme Josette F..., épouse X..., domiciliée [...]                            ,

16°/ à Mme Andrée G..., épouse E..., domiciliée [...]                             ,

17°/ à M. Pascal H..., domicilié [...]                                    ,

18°/ à M. Paul H..., domicilié [...]                              ,

19°/ à la société Cau, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                   ,

20°/ au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, dont le siège est [...]                                           ,

21°/ à la société Petru Pan, société civile immobilière, dont le siège est [...]                        ,

22°/ à la société d'B..., société civile immobilière, dont le siège est [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Mme O... et les SCI Petru Pan et d'B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Jean Toussaint X..., de M. Paul Marie X..., de la société I..., de la société Vadinella, de la société Exploitation du grand hôtel de [...] et du Groupement foncier de X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O... , de la société Petru Pan et de la société d'B... et de la SCP Didier et Pinet, avocat du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2016), que M. B... était propriétaire de diverses parcelles de terre sur lesquelles était implantée une maison dite « Tour de I... » ; qu'en 1999, la société I..., dont M. Paul Marie X... est le gérant a conclu verbalement avec M. B..., alors propriétaire, une convention de location portant sur l'exploitation commerciale de la « Tour de I... » ; que, le 5 octobre 2001, M. B... a constitué la SCI B...  avec Mme O... et, le même jour, a fait apport de la « Tour de I... » avant de céder ses parts à la SCI Petru Pan ; que Mme O... a occupé les lieux jusqu'en 2005, date à laquelle M. X... en a repris possession ; que la SCI B...  et Mme O... l'ont assigné, avec la société I..., en expulsion, en rétablissement d'un libre accès à leur bien par la constatation de l'existence d'une servitude de passage, en paiement de dommages-intérêts et en désignation d'un expert pour déterminer le coût des travaux de remise des lieux en leur état initial, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'avec la SCI Petru Pan, intervenue volontairement à l'instance, elles ont appelé en intervention forcée les propriétaires des parcelles traversées par la voie carrossable qui constituerait, selon elles, l'assiette de leur droit de passage pour accéder à la « Tour de I... », parmi lesquels le Conservatoire du littoral et des rivages Lacustres ; que la société Grand Hôtel de [...] , qui exerce son activité en lien avec M. X..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'en 2001, la société I..., M. Paul X... et M. B... avaient mis fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles, qu'aucun loyer n'avait plus été versé et que, jusqu'au mois de juin 2005, ni la société I..., ni M. X..., ni la société Grand hôtel de [...] n'avaient repris possession des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen du pourvoi incident provoqué :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, les nullités et fins de non-recevoir ainsi que les prétentions de M. B..., M. Paul X..., la société I..., la société Grand hôtel de [...] quant à l'existence d'un bail commercial, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-20.112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.