Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-22.479
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1510 F-D

Pourvois n° Q 16-22.479 R 16-22.480 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-22.479 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre les deux arrêts n° RG : 13/18528 rendus les 18 décembre 2014 et 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Auguste X..., domicilié chez Mme Carmen Y...[...]                                ,

2°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-22.480 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, contre l'arrêt n° RG : 13/18528 rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Auguste X...,

2°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 16-22.479 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 16-22.480 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014 et 23 juin 2016), que M. X... a été blessé après s'être endormi au volant de son véhicule et avoir heurté un arbre ; qu'il a assigné son assureur, la société Axa France IARD, en présence de la caisse du régime social des indépendants, afin d'obtenir l'application de la garantie individuelle conducteur qu'il a souscrite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne présentait aucun antécédent psychiatrique connu, que préalablement à l'accident, il travaillait à plein temps sans difficultés et avait une vie personnelle et sociale normale et que le trouble psychotique litigieux était apparu dans les semaines qui avaient suivi l'accident, alors qu'une telle symptomatologie clinique ne s'était jamais manifestée auparavant, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles psychotiques de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à une pathologie antérieure, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-22.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.