Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.414
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 484 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 16-85.414 F-D
N° 2844
FAR 28 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Conflans distribution (enseigne E. Leclerc),
- M. Arnaud X..., - M. Lionel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui les a condamnés, chacun, à 27 amendes contraventionnelles de 200 euros pour dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, à 131 amendes contraventionnelles de 200 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, à 120 amendes contraventionnelles de 400 euros pour dépassement d'au moins une heure et trente minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, à 49 amendes contraventionnelles de 400 euros pour dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Conflans-Distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc, M. X... et M. Y..., respectivement président directeur général et directeur général de celle-ci, ont été poursuivis des chefs de dépassements de la durée légale de travail effectif et de la durée légale de conduite à la suite des constatations effectuées par les fonctionnaires de l'inspection du travail lors de l'examen des disques chronotachygraphes de six des chauffeurs de l'entreprise et des éléments résultant de l'enquête préliminaire qui s'en est suivie ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des faits visés dans la prévention ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir relevé que les chauffeurs, dont les disques chronotachygraphes ont été vérifiés, ont admis, en premier lieu, ne pas respecter sciemment la réglementation, afin d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires et, ainsi, accroître leurs salaires, en second lieu, ont assuré que MM. X... et Y..., leurs employeurs, connaissaient parfaitement leurs conditions de travail, l'arrêt retient que les prévenus ne pouvaient se prévaloir de la délégation de pouvoirs, invoquée pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité pénale, accordée à la salariée, responsable du service fuel, chargée, notamment, d'appliquer les règles relatives au temps de travail, alors que celle-ci, ne disposait pas du logiciel de lecture des cartes de conduite et n'était pas en capacité d'assurer l'effectivité de ladite délégation ; qu'enfin, la cour d'appel relève que MM. X... et Y... signaient, tous les mois, les feuilles d'heures supplémentaires de chaque chauffeur, de sorte qu'il leur appartenait de s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures supplémentaires et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports, d'autant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de l'inspection du travail que le volume d'heures rémunérées à chaque chauffeur révélait, de la part de l'employeur, l'absence manifeste de contrôle, celui-ci rémunérant sciemment des volumes d'heures ne pouvant être réalisées en respectant les plafonds des durées de travail quotidienne et hebdomadaire ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs dont il résulte que, d'une part, les prévenus, qui avaient la qualité d'organe ou de représentant de la société Conflans Distribution, s'abstenaient, sciemment, de contrôler les heures de conduite des chauffeurs de l'entreprise, dont les pratiques leur étaient connues, et ne permettaient pas à la salariée, responsable du secteur d'activité, d'y procéder, faute de l'avoir dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement de la délégation de pouvoirs qu'elle avait reçue, d'autre part, agissaient, ainsi, pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 16-85.414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.