portée

clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiéeportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-19.073
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 1239 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 16-19.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...],

2°/ M. René Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Paul Z...,

2°/ à Mme Yveline A... épouse Z...,

domiciliés [...],

3°/ à M. Gilbert B...,

4°/ à Mme Sylviane C... épouse B...,

domiciliés [...],

5°/ à M. Jean-Pierre D...,

6°/ à Mme Stéphanie E..., épouse D...,

domiciliés [...],

7°/ à M. Christian F...,

8°/ à Mme Sylvie G..., épouse F...,

domiciliés [...],

9°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc de Valmont, dont le siège est [...], représenté par son syndic, M. Paul Martin Z..., y domicilié,

10°/ à la société le Parc Valmont, société civile immobilière, dont le siège est [...] du Texas, RN 98, 83530 Agay,

défendeurs à la cassation ;

La société le Parc Valmont a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mmes Le Boursicot, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. H..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société le Parc Valmont, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Z..., de M. et Mme B... et de M. et Mme D..., l'avis de M. H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme D..., M. et Mme F... et le syndicat des copropriétaires du Parc de Valmont ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que la société civile immobilière le Parc Valmont (la SCI) a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la MAF, quatre villas vendues en l'état futur d'achèvement et soumises à la loi sur la copropriété des immeubles bâtis ; que les acquéreurs ont pris possession, en janvier et février 2008, des villas réceptionnées en décembre 2007 et pour lesquelles les réserves ont été levées en mars 2008 ; qu'aucun constat contradictoire d'achèvement n'étant intervenu, la SCI a assigné en paiement du solde du prix les acquéreurs qui ont invoqué l'inachèvement des immeubles, des malfaçons et non-façons et ont sollicité la désignation, par le juge, de la personne qualifiée mentionnée à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de dire si les immeubles étaient achevés au sens de l'article R. 261-1 du même code ; que, la personne qualifiée ayant conclu à l'inachèvement des ouvrages, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI en consignation du prix et en paiement des pénalités de retard et des travaux de parachèvement ; que, dans une instance distincte, la SCI a assigné les copropriétaires en paiement du solde du prix et M. Y..., avec la MAF, en responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, si, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI sollicitait que M. Y... fût déclaré responsable des préjudices subis, elle n'en tirait comme conséquence qu'une demande de condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement, par l'architecte et son assureur, du solde des prix de vente des immeubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. Y... et la MAF :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la SCI Parc Valmont en paiement du solde du prix de vente à l'encontre de M. et Mme Z..., de M. et Mme B..., de M. et Mme D... et de M. et Mme F..., condamne la SCI Parc de Valmont à payer à ceux-ci, la somme de 54 840 euros chacun, au titre des pénalités de retard et condamne M. Y... et la MAF, in solidum, à relever la SCI Parc de Valmont de ces condamnations, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme D... et M. et Mme F... aux dépens, à l'exception des dépens du pourvoi principal qui resteront à la charge de M. Y... et la MAF ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-19.073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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