réparation
perte du droit au maintien dans les lieuxréparationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.686
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 1208 FP-P+B
Pourvoi n° E 16-17.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dukan de Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société VR services, société en nom collectif, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Z..., M. A..., Mme M..., MM. B..., C..., D..., E..., Mme N..., M. Bureau, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Corbel, Guillaudier, Georget, Meano, Renard, Collomp, M. Jariel, Mmes Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, M. F..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dukan de Nitya, de la SCP Briard, avocat de la société VR services, l'avis de M. F..., avocat général, auquel les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), que, par contrat du 24 mai 2000, la société VR services a concédé à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Dukan de Nitya, la jouissance, pour une durée indéterminée, d'un emplacement dans le centre commercial La Vallée Village ; que, le 4 mars 2011, elle a notifié un congé à la société Dukan de Nitya ; qu'après annulation d'une sentence arbitrale du 10 août 2012, complétée le 24 septembre 2012, un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 a requalifié le contrat liant les parties en bail commercial, annulé le congé et, au constat de l'impossibilité de réintégrer la société Dukan de Nitya dans les lieux, ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Dukan de Nitya a sollicité sa réintégration dans les lieux et, subsidiairement, l'annulation de l'expertise et la désignation d'un autre expert, en contestant le montant de l'indemnisation proposé par l'expert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait constaté l'impossibilité pour la société Dukan de Nitya de réintégrer le local, objet du bail, et retenu que celle-ci ne pouvait prétendre à aucun droit à réintégration dans un autre emplacement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Dukan de Nitya en paiement de dommages-intérêts pour privation du droit au maintien dans les lieux avant paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société VR services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VR services et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Dukan de Nitya ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 145-14Code de commerce
- Article L. 145-28Code de commerce
- Article L. 145-33Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 11Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 246Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-17.686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.