Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.724
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2592 F-D
Pourvoi n° V 16-19.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Services transports Rosierois, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dany Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Services transports Rosierois, de Me Haas, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 19 octobre 2005 par la société Transport Georges et Schmitt en qualité de conducteur routier ; que, le 10 juillet 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Services transports Rosierois ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit qu'en l'absence de tout élément de preuve, il ne pouvait être reproché au salarié de s'être mis en danger ou d'avoir mis les tiers en danger le 7 décembre 2009 ; que le moyen qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Services transports Rosierois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Services transports Rosierois à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 12Code de procédure civile
- Article 220Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-1Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 3121-10Code du travail
- Article L. 3121-22Code du travail
- Article L. 3133-3Code du travail
- Article L. 3141-22Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4122-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-19.724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.