Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.809
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 152 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1457 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hamers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... Z... , domicilié [...] métropole, CS 10730, [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hamers, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), que la société Hamers, tailleur de diamants, a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), deux contrats d'installation, de maintenance et de location de matériel de surveillance, le premier n° (......) portant sur un lecteur d'empreintes digitales et une caméra ainsi qu'un logiciel destiné à les piloter, et le second n° (......) portant sur une autre caméra ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel loué, a assigné la société Hamers en règlement de loyers impayés et en restitution du matériel ; que celle-ci a reconventionnellement invoqué la nullité des contrats ; que par un jugement du 13 février 2012, la société Easydentic a été mise en liquidation judiciaire et M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; que la société Hamers ayant invoqué dans ses dernières écritures la nullité du contrat pour défaut d'objet, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a prononcé la nullité pour défaut de cause du contrat n° (......) portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'après avoir rappelé les conditions auxquelles la CNIL subordonne l'autorisation d'utilisation d'un dispositif nécessitant d'enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, l'arrêt constate que le matériel fourni par la société Easydentic à la société Hamers ne permet d'utiliser que ce type de dispositif et non un enregistrement de l'empreinte digitale sur un support individuel ; qu'il relève que ce traitement répond à une finalité protégeant un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel est exercée une activité commerciale de tailleur de diamants, et que la technologie utilisée n'est pas proportionnelle à cette finalité, qui pourrait être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, tels que les dispositifs individuels visés par la réponse de la CNIL ; qu'il en conclut que dans ces conditions, la demande d'autorisation de la société Hamers était vouée à l'échec ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le contrat n° (......) portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales était nul pour absence de cause ;
Et attendu, en dernier lieu, que le rejet des griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches rend inopérants ceux des troisième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hamers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1116Code civil
- Article 1128Code civil
- Article 1131Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-22.809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.