Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.180
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1455 F-D

Pourvoi n° C 16-21.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Learning Management Developpement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                   ,

2°/ à M. X... A... , domicilié [...]                                           , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Briard, avocat de la société Learning Management Developpement, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que la société Learning Management Developpement (la société LMD) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), un contrat d'installation, de maintenance et de location de matériel, portant sur un dispositif biométrique d'accès à ses locaux ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel, ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer des loyers, la société LMD a fait opposition en invoquant la nullité du contrat conclu avec la société Easydentic ainsi que de la cession du matériel de cette société à la société Parfip ; que la société Easydentic ayant été mise en liquidation judiciaire, M. A... , son mandataire judiciaire, a été attrait à la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Easydentic avait délivré le logiciel et le support individuel sur lesquels portait le contrat ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parfip que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; que le moyen, pris en sa troisième branche, qui suppose un débat sur la sanction appropriée et ses conséquences, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en troisième lieu, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention univoque de le réparer ; que si l'arrêt constate que la société LMD a payé les loyers jusqu'en avril 2009, il relève que le 17 mars 2008, elle avait indiqué à la société Easydentic qu'elle attendait l'agrément de la CNIL, que, dans cette attente, elle avait demandé à sa banque de suspendre le prélèvement des loyers, et que le 23 septembre 2008, elle avait informé la société Parfip que l'installation n'était pas conforme aux contraintes imposées par la CNIL ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient toute intention univoque de réparer le vice invoqué par la société LMD, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et qui, n'ayant pas retenu un dol, n'a pu adopter les motifs du jugement critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Learning Management Developpement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-21.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.