Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.768
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1558 F-D
Pourvoi n° E 16-20.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié Dalnamein lodge calvine perthshire PH18 - 5UL, Ecosse (Royaume-uni), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la SCI Les Merlettes et du groupement foncier rural des Rougeats,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Merlettes et du groupement foncier rural des Rougeats,
2°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'établissement public Communauté d'agglomération Carcassonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement public Communauté d'agglomération Carcassonne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon de sa reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par déclarations du 8 octobre 2015, M. et Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants d'un groupement foncier rural, ont interjeté appel d'une ordonnance rectificative du 10 août 2013 et de l'ordonnance qu'elle avait rectifiée en date du 4 juillet 2013 rendues par un juge-commissaire et, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants d'une société civile immobilière, interjeté appel d'une autre ordonnance rectificative du 10 août 2013 et de l'ordonnance qu'elle avait rectifiée en date du 4 juillet 2013 du même juge-commissaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en se prononçant sur la régularité des notifications des ordonnances litigieuses afin de statuer sur la recevabilité des appels et en déboutant les appelants de leur demande tendant au rejet de conclusions adverses, la cour d'appel, qui a ensuite dit les appels irrecevables, n'a pas statué au fond sur les ordonnances ayant fait l'objet des appels ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et l'établissement public Communauté d'agglomération Carcassonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et de l'établissement public Communauté d'agglomération Carcassonne et les condamne à payer à M. X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la SCI Les Merlettes et du groupement foncier rural des Rougeats la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 15Code de procédure civile
- Article 542Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 680Code de procédure civile
- Article 693Code de procédure civile
- Article 694Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 680 du code de procédure civile.
- Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-20.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.