Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.898
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2560 F-D
Pourvois n° K 16-17.898 W 16-17.908 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 16-17.898 formé par :
1°/ la société Betom ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. E... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom ingénierie,
3°/ M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Betom ingénierie,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant à :
1°/ M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
2°/ l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-17.908 formé par :
1°/ l'AGS Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unedic Ile-de-France, dont le siège est [...] , en qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Les demandeurs au pourvoi n° K 16-17.898 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° W 16-17.908 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Betom ingénierie, de MM. E... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA Ile-de-France Ouest, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé par la société Betom ingénierie (la société) le 24 septembre 2007 en qualité de chef de projet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 novembre 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que le 5 novembre 2015, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et MM. E... et Y... désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-17.898 et W 16-17.908 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Betom ingénierie, MM. E... et Y..., ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS et dit qu'il est opposable au CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. Z... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 625-3Code de commerce
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1237-1Code du travail
- Article L. 3121-39Code du travail
- Article L. 3121-45Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-17.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.