Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.375
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1474 F-D

Pourvoi n° Q 16-21.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dev'Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Domaine des Princes, société civile immobilière,

2°/ à la société GM développement, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...]                         ,

3°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                   , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GM développement,

4°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Dev'Immo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2016), que la société Dev'Immo, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis, selon acte du 26 juillet 2007, des terrains à bâtir destinés à être revendus à la SCI Le Domaine des Princes (la SCI), dont les associés étaient la société GM développement et la société Stratège ; que la SCI n'ayant pas régularisé l'acquisition, la société Dev'Immo n'a pu payer le prix à son propre vendeur au terme convenu, de sorte que la vente intervenue à son profit a été résolue ; que les 30 janvier et 8 février 2008, la société Dev'Immo a assigné la SCI, ses associées et M. Z..., le notaire qui aurait dû recevoir l'acte de revente, en demandant leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts ; que la société GM développement a été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements des 14 décembre 2010 et 29 mars 2011 ; que par un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 mars 2010, en ce qu'il a dit que M. Z... n'avait commis aucune faute et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Dev'Immo formée contre le notaire, mais, l'infirmant pour le surplus, a condamné in solidum la SCI et les sociétés GM développement et Stratège à payer à la société Dev'Immo la somme de 457 880 euros ; que par actes du 2 juillet 2015, la société Dev'Immo a fait assigner devant la cour d'appel la SCI, la société GM développement et son liquidateur, M. Y..., ainsi que M. Z... afin de voir prononcer la nullité de l'arrêt du 15 décembre 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective, qui n'est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur, n'a lieu qu'au profit de ce dernier, de sorte que seul le liquidateur, qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance ; qu'après avoir énoncé qu'il incombait à la société Dev'Immo, en sa qualité de demandeur à l'instance, de s'assurer de l'absence de procédure collective ouverte à l'égard des sociétés assignées et intimées, l'arrêt retient exactement que la société Dev'Immo, n'a pas qualité pour invoquer le caractère non avenu de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dev'Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 16-21.375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.