Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-27.234
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1590 F-D
Pourvoi n° G 16-27.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nadia X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Le Finistère assurance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme Muriel Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de Mickaël Z...,
6°/ à la société Immoland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Arcade cycles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société ADH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNAM,
10°/ à M. Gilbert Z..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant légal de Mickaël Z...,
11°/ à Mme Catherine A..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de Jean-Pierre B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de la société Pacifica, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Finistère assurance, MAAF assurances, Immoland, Arcade cycles, Aviva assurances, ADH, et contre Mme Y..., M. Z... et Mme A..., tous trois ès qualités ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2016), qui se borne à trancher un incident de procédure et à confirmer l'ordonnance d'un juge de la mise en état déboutant la société Axa France IARD d'une demande de provision, ne tranche aucune partie du principal ni ne met fin à l'instance ;
Que les griefs formulés à l'appui du pourvoi, seraient-il établis, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pacifica et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-27.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.