Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2017
Numéro de rôle
17-81.032
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 17-81.032 F-D

N° 3068

FAR 19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 11 février 2005, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre M. Z... A... médecin et personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et non assistance à personne en péril en raison du décès de sa mère Mathilde X... survenu le [...]           à la suite de son hospitalisation intervenue le 19 janvier 2002 ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que M. X... a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour confirmer la décision déférée, la chambre de l'instruction, après avoir ordonné des mesures d'instruction complémentaires, relève notamment, que selon les trois expertises diligentées, Mathilde X..., âgée de 81 ans, présentait des pathologies multiples et souffrait d' une insuffisance cardiaque grave avec hypertension artérielle, d'un trouble du rythme cardiaque nécessitant l'administration d'anticoagulants, d' une insuffisance rénale, d'une bronchite chronique, d'une obésité morbide et de diabète ; que les juges relèvent que selon les experts, le suivi cardiologique de la patiente a été correctement accompli et que l'hématome présenté par Mathilde X... au niveau de la cuisse a été correctement traité et qu'il n'est pas à l'origine du décès ; que les juges ajoutent qu'aucun des experts ne relève de faute dans la prise en charge de la patiente, considérant que les soins prodigués étaient en rapport avec les pathologies présentées et l'état globalement très dégradé de Mathilde X... ; que les juges en déduisent qu'aucune faute ne peut être retenue, que ce soit à l'encontre de M. A... médecin ou de quiconque et que les conditions permettant de retenir les infractions d'homicide involontaire et de non assistance à personne en péril ne sont pas réunies ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction , qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'homicide involontaire et de non assistance à personne en péril reprochés, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-81.032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.