Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.680
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2650 F-D
Pourvoi n° J 15-28.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Prisca Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace aluminium industrie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Z..., avocat de la société Espace aluminium industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société MD Concept, devenue société Espace aluminium Tampon, en qualité de secrétaire polyvalente ; qu'elle a sollicité de son employeur un congé parental d'éducation de six mois pour la période du 5 novembre 2007 au 5 mai 2008 ; que les parties ont signé le 19 octobre 2009 une convention de rupture conventionnelle homologuée le 13 novembre 2009 ; que, soutenant notamment que son consentement avait été vicié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de la convention, de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que l'imputabilité du syndrome dépressif à des faits d'origine professionnelle n'est pas suffisamment établie par le certificat médical produit, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait fait subir à sa salariée les mesures discriminatoires répétées suivantes : déplacement géographique du Tampon où elle travaillait initialement, au siège social de Saint-Pierre, rétrogradation de poste sans justification, refus de décompter ses absences ou retards justifiés sur ses congés comme ses autres collègues, refus de lui payer sa prime de déplacement en février 2009, refus de lui délivrer une attestation de travail et de lui régler les indemnités complémentaires dues lors de son arrêt maladie, que les deux premiers faits ainsi énoncés ne peuvent être imputés à l'employeur, qu'en effet le contrat de travail comporte une clause de mobilité, étant observé au surplus que le nouveau lieu de travail est plus proche du domicile de la salariée, que la mention assistante de gestion est équivalente à celle de secrétaire figurant dans le contrat de travail, avec la même classification et la même rémunération, pour cette salariée qui ne peut se prévaloir ni d'une promotion, ni d'une rétrogradation qui lui soit préjudiciable, que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un refus de se voir décompter ses absences ou retards justifiés sur ses congés comme ses autres collègues, que la société établit qu'elle a régularisé la prime de déplacement en février 2009, que les indemnités complémentaires dues par l'employeur lors de l'arrêt maladie ont finalement été versées fin septembre 2009 après l'intervention en juillet 2009 du syndicat OSDTR, de sorte que le préjudice financier subi par cette salariée avait été réparé pour l'essentiel plusieurs mois avant la date de son courrier de rupture, et que ces faits isolés certes regrettables ne pouvaient donc servir de fondement légitime à la prise d'acte de cette rupture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Espace aluminium industrie à verser à Mme Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice afférent à la perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Espace aluminium industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace aluminium industrie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 15-28.680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.