Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 12-19.886
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2644 F-D
Pourvoi n° P 12-19.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2012), que Mme Y... a été engagée par l'association Comité culture et loisirs « crèche des papillons » en qualité d'assistante maternelle à compter du 15 novembre 1991 ; qu'en arrêt maladie depuis le 21 novembre 2007, la salariée a été placée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a été licenciée, le 19 mai 2010, pour inaptitude physique et fautes lourdes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée avait été prononcé notamment en raison du placement en invalidité de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article L. 441-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-3Code de la sécurité sociale
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article R. 4624-31Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 12-19.886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12-19.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.