Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.803
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2643 F-D
Pourvoi n° D 16-23.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel H... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Allianz agences, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] , mandataire de M. Alfred B...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... épouse Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz agences, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. H... de son désistement de pourvoi au profit de M. A..., en sa qualité de mandataire de M. B... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 30 mai 2007 en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale par M. B..., agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. H... ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. H... à payer à Mme Y... les sommes de 6 765,84 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 581,95 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 676,58 euros brut, au titre des congés payés y afférents, et 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-23.803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.