Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-23.803
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2643 F-D

Pourvoi n° D 16-23.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel H... , domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y... épouse Z..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à la société Allianz agences, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                                        , mandataire de M. Alfred B...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... épouse Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz agences, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. H... de son désistement de pourvoi au profit de M. A..., en sa qualité de mandataire de M. B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 30 mai 2007 en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale par M. B..., agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. H... ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. H... à payer à Mme Y... les sommes de 6 765,84 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 581,95 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 676,58 euros brut, au titre des congés payés y afférents, et 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-23.803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.