Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-26.881
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 011 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° Z 16-26.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          , venant aux droits de la société Sirona Dental Systems,

2°/ à la société De Lage Landen leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Z... A... , de Me Y..., avocat de la société De Lage Landen leasing, de Me B..., avocat de la société Dentsply Sirona France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juillet 2012, la société Z... A... (l'acquéreur), exerçant l'activité de chirurgie dentaire, a acquis de la société Sirona Dental Systems, aux droits de laquelle vient la société Dentsply Sirona France (le vendeur), un appareil permettant la réalisation assistée par ordinateur de restauration dentaire sans l'intervention d'un prothésiste, financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Medidan, agissant au nom et pour le compte de la société De Lage Landen leasing ; qu'à la suite du dysfonctionnement de la caméra de l'appareil, l'acquéreur a assigné le vendeur et la société en résolution des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance, sur le fondement des vices cachés et en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résolution du contrat de vente, l'arrêt relève que l'acquéreur produit des attestations établissant l'impossibilité de faire fonctionner l'appareil, ainsi que l'intervention d'un technicien à la demande du vendeur, ayant décelé l'absence de déclenchement de la caméra, mais que ces documents ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le défaut de fonctionnement de la caméra, identifié comme étant seulement une panne, rendrait l'appareil impropre à sa destination normale, dès lors que l'acquéreur a refusé toute intervention du vendeur à compter du moment où il avait eu connaissance de son défaut de fonctionnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de réparation du vendeur n'était pas de nature à faire obstacle au droit dont disposait l'acquéreur d'opter pour la résolution de la vente et d'exercer celui-ci sans avoir à en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que le défaut de fonctionnement affectant la caméra rend l'appareil impropre à sa destination normale, dès lors que l'acquéreur a refusé toute intervention sur celle-ci, malgré les propositions réitérées du vendeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un vice caché, alors qu'elle avait relevé que la caméra, indispensable au fonctionnement de l'appareil, était défaillante, ce dont témoignaient les patients de l'acquéreur, et que le vendeur avait, à plusieurs reprises, proposé son remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que le non-fonctionnement de la caméra numérique de l'appareil, constaté par le vendeur, ne suffit pas à établir avec certitude la réalité du vice invoqué, que les refus successifs de l'acquéreur n'ont permis, ni d'établir que le désordre constaté était de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné, ni que la réparation n'aurait pas pu permettre la remise en service de l'appareil, et de constater éventuellement ce vice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de remédier à un vice caché, quand bien même elle existerait, ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que les refus successifs de l'acquéreur n'ont pas permis d'établir que le désordre constaté sur la caméra était de nature à rendre le matériel livré impropre à l'usage auquel il était destiné, qu'il n'est pas rare que des réglages et mises au point soient nécessaires sur des appareils de haute technicité, tout en constatant que les offres de réparation du vendeur tendaient au remplacement de la caméra litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les offres de remplacement de la caméra de l'appareil litigieux excluaient de simples réglages ou mises au point, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt, prononcée au titre des quatre premières branches, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette la demande de l'acquéreur en résiliation du contrat de crédit-bail et en résolution du contrat de maintenance, signés le même jour que le contrat de vente, et dont la cour d'appel a retenu l'interdépendance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de la société De Lage Landen leasing, l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Dentsply Sirona France et la société De Lage Landen leasing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dentsply Sirona France ainsi que la société De Lage Landen leasing à payer à la société Z... A... , chacune, la somme de 1 500 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-26.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.