Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-20.501
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° Q 16-20.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Vaille Sébastien développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ M. Paul X..., domicilié [...]                                          , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Vaille Sébastien développement,

3°/ la société Y... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    , agissant en la personne de Mme Fabienne Y..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Vaille Sébastien développement,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Boulangerie tradition biotechnologie (BTB), société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vaille Sébastien développement, de M. X..., ès qualités, et de la société Y... & associés, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Boulangerie tradition biotechnologie, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que le 29 septembre 2005, la société Vaille Sébastien développement (la société VSD) a conclu avec la société Commerce développement franchise internationale (la société CDFI) un contrat de franchise pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans et prévoyant l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement, pour les gammes qu'elle fabrique, auprès de la société Boulangerie tradition biotechnologie (la société BTB), laquelle a développé un concept de fabrication de pains traditionnels au levain naturel ; que, la société VSD ayant notifié à la société CDFI la résiliation du contrat de franchise, cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture ; que la société BTB ayant parallèlement assigné la société VSD en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention d'approvisionnement, la société VSD lui a opposé l'illicéité de la clause d'approvisionnement exclusif ; que la société VSD ayant été mise sous sauvegarde, M. X... et la Selarl Y... et associés, nommés respectivement administrateur et mandataire judiciaires, sont intervenus à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel le stipulant demande au promettant de s'engager envers le tiers bénéficiaire, l'arrêt relève que le contrat de franchise précise que la société CDFI a demandé à la société VSD de s'engager à se fournir exclusivement pour les produits de la gamme fabriqués par la société BTB auprès de cette dernière, et retient souverainement, et sans dénaturation, qu'il existe une volonté manifeste des parties de faire naître au profit de la société BTB un droit contre la société VSD, né de l'accord entre cette dernière et la société CDFI, peu important la faculté du franchisé de proposer un autre fournisseur ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel de la société VSD que celle-ci ait soutenu que la société BTB, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, pouvait se voir opposer par la société VSD, en qualité de promettant, la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements de la société CDFI ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vaille Sébastien développement ainsi que M. X... et la Selarl Y... et associés, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article R. 490-5 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-20.501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.