Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2017
Numéro de rôle
17-85.958
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 17-85.958 F-D

N° 3561

CG10 19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 septembre 2017, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants et corruption passive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée le 26 juillet 2016,et que M. Bruno Y..., policier, a été mis en examen le 26 août 2016 des chefs susdits ; qu'il a été placé en détention provisoire le 26 août 2016 pour une durée de 4 mois, détention qui fera l'objet de plusieurs prolongations, la dernière en date procédant d'une ordonnance du 14 août 2017 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 29 août suivant ; que des demandes de mise en liberté présentées par le mis en examen ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention dont les ordonnances ont été confirmées par la chambre de l'instruction les 28 mars et 18 juillet 2017 ; que le 31 août 2017, M. Y... a formé une demande directe de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève en premier lieu les charges réunies contre divers membres d'un réseau de trafic de cocaïne et le rôle spécifique de M. Y... en tant que policier de l'air et des frontières ; que, pour répondre aux articulations du mémoire dont elle était saisie relatives à la durée de la détention, la chambre de l'instruction énonce que de nombreux actes et diligences ont déjà été accomplis, tant sur commission rogatoire que par le magistrat instructeur, depuis le recueil du renseignement anonyme le 5 avril 2016 et l'interpellation d'un passeur le 16 août 2016 avec plus de 30 kg de cocaïne ; que des investigations complexes se poursuivent légitimement aux fins de déterminer l'exacte ampleur des faits ; que les juges ajoutent, s'agissant de la nécessité de la détention pour parvenir à l'isolement des co-auteurs et complices possibles, qu'il faut encore identifier et interpeller l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans un réseau nécessairement structuré et organisé ; que le juge d'instruction a procédé aux interrogatoires de tous les mis en examen ; que M. Y..., déjà interrogé par le juge d'instruction les 26 août 2016 et 24 mars 2017, devra de nouveau être entendu par le juge d'instruction et confronté avec certains des mis en examen et notamment le nommé B... A... ; qu'il convient en conséquence d'éviter tout risque de dépérissement des preuves mais aussi de concertation, entente ou pression entre les différents acteurs concernés ; qu'il convient en outre de s'assurer de la représentation en justice de M. Y... eu égard à l'importante peine encourue compte tenu de la gravité des infractions et du fait qu'il a utilisé son statut de policier pour y participer ; que les juges en déduisent, pour répondre à la demande qui leur était faite de recourir à des alternatives à la détention provisoire, qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle relevait que la complexité de l'affaire avait nécessité et nécessitait encore des investigations longues, et qu'en outre, la détention provisoire était seule de nature à éviter les contacts et les manoeuvres qui eussent mis à mal l'aboutissement de ces investigations, la chambre de l'instruction a, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie relativement à la durée de la détention et aux alternatives à celle-ci, justifié de manière concrète et spéciale, sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-85.958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.