Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-25.287
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° W 15-25.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] [...], [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière H1,
2°/ M. Jean-Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SELARL Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingérence et Connivence,
2°/ à la SELARL Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phénix Holding Présidence,
dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la SEARL Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carga,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., de Me C... , avocat de la société Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant pour le compte de la société Financière H1 en formation, a souscrit, le 19 septembre 2008, un contrat de franchise auprès de la société Ingérence et Connivence ; que, le 30 octobre 2008, la société Financière H1 a obtenu un prêt de la société Lyonnaise de banque, dont M. Y... s'est rendu caution ; que la gestion du référencement a été confiée par le franchiseur à la société Carga, filiale de la société Phenix Holding Présidence ; que la société Financière H1 a assigné les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga en annulation du contrat de franchise pour dol, puis la société Lyonnaise de banque en annulation du contrat de prêt ; que les instances ont été jointes ; que, le 24 septembre 2010, la société Financière H1 a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 28 juillet 2010, les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga ont été mises en liquidation judiciaire, la SELARL Malmezat-Prat étant désignée liquidateur des trois sociétés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en l'absence d'indivisibilité entre les contrats de franchise et de prêt, le grief de la première branche est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Financiere H1, et de M. Y... tendant à l'annulation du contrat de franchise signé le 19 septembre 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la SELARL Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur des sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 15-25.287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.