Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
16-27.321
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° C 16-27.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...]                   , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société X... associés,

3°/ à la société X... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       , anciennement dénommée Cabinet d'avocats X... Y... ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir que les demandes de M. Y... sont dirigées contre la société X... & associés et il sollicite sa mise hors de cause faute de qualité et d'intérêt à agir. La sentence du 6 décembre 2013 prononçait des condamnations à l'encontre de la société X... Y... et ordonnait une expertise des parts sociales détenues notamment par M. X... ; celles des 11 et 13 mars 2014 contiennent des condamnations solidaires contre les appelants, M. Y... forme devant la cour des demandes en dommages-intérêts qui sont dirigées tant contre la société que contre M. X.... Aussi il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X..., lequel a intérêt à défendre »

ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur X..., fondée sur son défaut de qualité à défendre, au prétexte que les décisions du bâtonnier frappées d'appel ont prononcé des condamnations contre monsieur X... et ordonné une expertise des parts sociales, et qu'en cause d'appel monsieur Y... dirigeait ses demandes y compris contre monsieur X..., de sorte que ce dernier avait intérêt à défendre ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que monsieur X... eût qualité pour défendre aux demandes de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE le juge d'appel doit apprécier lui-même la recevabilité, contestée par l'appelant, des demandes introductives du procès ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise hors de cause de monsieur X..., que les décisions du bâtonnier, dont appel, avaient prononcé des condamnations contre la X... Y...               et monsieur X... et ordonné une expertise, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié elle-même la recevabilité des demandes de monsieur Y... en tant qu'elles étaient formées contre monsieur X..., a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-27.321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.